La transformation de la société par actions simplifiée en société à responsabilité limitée est une opération juridique qui se rencontre peu mais qui pourra devenir fréquente dans le futur compte tenu :
- du nombre important de société par actions simplifiée constituées depuis environ 20 ans
- du fait que l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale sous forme de SARL peut être préférable notamment pour les Très petites entreprises.
A ce titre et ainsi que je l’indique à tous mes clients, le choix de la forme sociale est d’importance lors de la création ou la reprise d’une activité. Et ce choix doit être discuté par l’entrepreneur avec son avocat conseil juridique ainsi qu’avec son expert comptable afin que les conséquences juridiques, fiscales et sociales du choix de la forme sociale (Entreprise individuelle, SARL ou SAS) soient connues et déterminées dès le départ.
Ceci étant précisé et compte tenu notamment de l’importance des charges sociales applicables aux rémunérations du Président de la société par actions simplifiée (assimilé salarié au statut cadre) comparativement aux charges sociales du Travailleur non salarié (TNS), il peut être intéressant de modifier la forme sociale de la SAS pour passer à la SARL.
L’opération juridique de transformation de la forme sociale est similaire à toutes les autres transformations et notamment avec celle de la transformation de la SARL en SAS.
Néanmoins et si la transformation de la SARL en SAS est très bien documentée dans les différentes revues juridiques, celle inverse qui nous intéresse aujourd’hui, est rarement abordée par la documentation juridique (sauf LAMY LINE).
Il faut donc consulter le Code de commerce et les bulletins de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour réaliser la transformation de la SAS en SARL.
le Code de commerce réglemente peu la société par actions simplifiée ce qui laisse aux rédacteurs une grande liberté pour rédiger les statuts de cette société et y inclure de clauses et des articles qui ne peuvent être présents dans les statuts de SARL.
Ainsi l’article L 227-1 du Code de commerce liste les dispositions particulières du dit code applicables aux société anonyme qui régissent les sociétés par actions simplifiées.
De cette liste il ressort que :
1 – il n’est pas nécessaire pour transformer une SAS en SARL d’être en présence d’une société existante depuis plus de 2 ans et d’avoir approuvé les bilans des 2 premiers exercices.
En effet, ces dispositions prévues par l’article L 225-243 du Code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée (l’article L 227-1 du Code de commerce ne vise pas l’article L 225-243)
2 – les seules conditions à respecter pour transformer une SAS en SARL sont celles prévues à l’alinéa 3 de l’article L 225-245 du Code de commerce
L’article L 225-245 du Code de commerce est ainsi rédigé :
« La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux articles L. 225-243 et au premier alinéa de l’article L. 225-244 ne sont pas exigées.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être associés commandités.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme. »
3 – il n’est pas nécessaire de désigner un commissaire aux comptes et/ou un commissaire à la transformation.
Au visa des articles L 225-244 et L 225-245 du Code de commerce, la SARL qui se transformer en SAS qui n’a pas de commissaire aux comptes n’a pas à désigner un commissaire à la transformation ou un commissaire aux comptes titulaires.
En effet :
- selon la compagnie nationale des commissaires aux comptes (190106.BULLETIN 09 2010 P 555), » En cas de transformation d’une SAS non dotée d’un commissaire aux comptes, l’article L 225-244 du Code de commerce visant expressément le commissaire aux comptes de la société, l’intervention d’un commissaire aux comptes n’est donc pas requise. »
- l’article L224-3 du Code de commerce ne prévoit l’intervention du commissaire à la transformation que « Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions. ». La SARL n’étant pas une société par actions, l’intervention d’un commissaire à la transformation n’est pas requise.
4 – il n’est pas nécessaire que la SAS qui ses transforme en SARL affiche un montant des capitaux propres au moins égal au capital social.
En effet, l’article R 224-3 du code de commerce dispose :
« Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 224-3, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l’article R. 225-7.
Le rapport des commissaires à la transformation atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport est adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées. »
Cet article renvoie à l’article L 224-3 du Code de commerce lequel n’est applicable aux sociétés se transformant en société par actions donc inapplicables aux sociétés se transformant en SARL (cf. paragraphe 3)
Conclusion :
Au visa de ces développements, il apparaît donc que la transformation d’une SAS en SARL est donc assez aisée puisque peu réglementée, ce qui conduit à alléger les formalités de transformation qui peuvent être assez lourdes en cas de transformation d’une SARL en SAS notamment pour les dirigeants et associés de Très Petites entreprises.